18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social pour les hôpitaux privés' et la fixation de ses statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les hôpitaux privés" et la fixation de ses statuts.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 8 octobre 2007

Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les hôpitaux privés" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85865/CO/330)

  1. Institution

    Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des établissements et des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

    Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

    Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

    Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

    Elle est reconduite tacitement, d'année en année, sauf dénonciation par une des parties avant le 30 juin de chaque année.

    La dénonciation doit...

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