14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1965 portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 2006 et les articles 3 et 5;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1965 portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, notamment les articles 1er à 4, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 23 février 1979 et l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.006/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1965 portant exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, dont le texte actuel formera un article 1er bis, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- « loi », la loi du 8 avril 1965 instituant le depôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique;

- « Conservateur en chef de la Bibliothèque royale », le Directeur général de l'établissement scientifique fédéral Bibliothèque royale de Belgique, placé sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et érigé en service de l'Etat à gestion séparée;

- « Dépôt légal », le service de l'établissement dont les agents, sous l'autorité du Conservateur en chef, sont chargés de la gestion journalière et de la conservation du dépôt légal visé par la loi;

- « ouvrage », toute publication ou document visé par l'article 1er de la loi à moins qu'il n'en est disposé autrement dans le texte. ».

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, devenant l'article 1erbis, les mots « du 8 avril 1965 précitée » sont supprimés.

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Sont soumis d'office au dépôt légal en vertu de l'article 2, alinéas 1er à 3, de la loi, tous les ouvrages non périodiques d'au moins cinq pages, non compris les pages de couverture. Cette catégorie comprend, entre autres, les recueils de textes, de photographies, de planches artistiques ou scientifiques constitués par des feuilles isolées insérées sous une même couverture...

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