16 MARS 2007. - Arrêté royal instaurant un supplément aux allocations familiales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.872/1, donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un article 21ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants :

Art. 21ter. Pour l'année 2007 les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés d'un supplément annuel de :

1° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

2° 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date.

Art. 2. Dans le même arrêté un article 21quater rédigé comme suit est inséré :

Art. 21quater. A partir de l'année 2008 les montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés d'un supplément annuel de 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date.

Au plus tard le 1er janvier 2008, en ce qui concerne l'enfant visé à l'article 1er 1°, il peut être décidé par Nous soit que le supplément pour cet enfant sera aussi accordé après 2007, soit qu'un autre supplément destiné à la même ou à une autre catégorie d'enfants bénéficiaires sera accordé après 2007. L'impact budgétaire doit être identique dans les deux cas.

Art. 3. A l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal...

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