28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, 23, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 juillet 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (notification 2009/442/B);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 janvier 2010;

Vu l'avis 48.054/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux taximètres soumis à l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres et à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

Art. 2. Les taximètres visés à l'article 1er du présent arrêté sont installés de façon à garantir la conformité aux exigences des arrêtés précités et du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Les taximètres installés sont soumis à la vérification périodique par un organisme d'inspection agréé à cet effet.

Pour recevoir la marque d'acceptation périodique, les taximètres, après installation, doivent satisfaire aux prescriptions fixées par les arrêtés précités et aux annexes du présent arrêté.

§ 2. Une plaquette signalétique portant les informations décrites à l'annexe 1re, article 3, § 5, est apposée par l'installateur en un endroit visible du compartiment moteur du véhicule.

§ 3. Préalablement à l'utilisation du taximètre, l'organisme d'inspection appose les marques de scellement conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 4. La première vérification périodique est réalisée par un organisme d'inspection agréé après installation et préalablement à la mise en service.

Art. 4. La vérification périodique prévue à l'article 3 a lieu tous les quatre ans. Lorsque la validité de la marque de vérification arrive à échéance, l'utilisateur du taximètre présente son instrument à un organisme d'inspection agréé pour faire procéder à la vérification périodique.

Art. 5. § 1er. A l'issue de la...

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