5 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9° et 12°, modifié par le décret du 15 juin 2007 et le décret du 30 avril 2009 et l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 11 ° et 13°, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2009 et l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 16, l'article 19, modifié par le décret du 8 mai 2009, et l'article 21, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009 et l'article 26;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2 et § 3, l'article IX.3, premier alinéa, et l'article IX.8;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 46, § 3, l'article 49, § 7, l'article 64, § 1er, l'article 67, l'article 72, premier alinéa, l'article 73, quatrième et sixième alinéas, l'article 79, § 6, l'article 81, § 1er, l'article 84, l'article 87, § 4, cinquième alinéa, l'article 96, premier et cinquième alinéas, l'article 105, premier et sixième alinéas, l'article 117, § 4, l'article 122, deuxième alinéa, l'article 126, cinquième alinéa, l'article 133, deuxième alinéa, l'article 137, premier alinéa, l'article 138, l'article 142, premier et troisième alinéas, l'article 144, premier alinéa, l'article 146, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux, des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 29 mai 2009 et 3 décembre 2009;

Vu le protocole n° 154 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X;

Vu le protocole n° 706 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 472 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47 587/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

  2. conseil : un avocat, un membre du personnel de l'inspection, un fonctionnaire, ou un représentant d'une organisation syndicale agréée.

    TITRE II. - Inspection

    CHAPITRE Ier. - Définition d'expérience professionnelle pertinente

    Art. 2. § 1er. Par expérience professionnelle, telle que visée à l'article 46 du décret du 8 mai 2009, on entend : l'expérience acquise dans l'enseignement dans un des niveaux d'enseignement, visés à l'article 46, § 2 du décret du 8 mai 2009, dans l'éducation de base ou dans les centres d'encadrement des élèves.

    § 2. L'expérience est pertinente si celle-ci comprend au moins deux ans de services effectivement prestés dans les dix dernières années avant la désignation temporaire, l'admission au stage ou la nomination à titre définitif.

    Les services éligibles sont calculés par jour et comptés de date en date.

    Pendant une année calendaire, une expérience d'au maximum 360 jours peut être acquise. Les congés annuels de vacances, les weekends et les jours fériés sont considérés comme des services effectifs. Le nombre de jours, prestés dans une fonction à prestations incomplètes, qui n'atteignent pas la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, est pris en compte pour la moitié.

    L'expérience professionnelle dans différentes fonctions du même niveau peut être additionnée.

    Le résultat des calculs doit s'élever à au moins 600 jours afin de pouvoir être considéré comme une expérience professionnelle pertinente.

    § 3. Les services prestés dans la fonction de directeur sont uniquement éligibles pour le calcul de l'expérience professionnelle pertinente dans le niveau auquel appartient l'institution.

    § 4. Un membre du personnel peut posséder une expérience professionnelle pertinente dans un ou plusieurs niveaux, visés à l'article 46, § 2 du décret du 8 mai 2009.

    CHAPITRE II. - Conditions de recrutement

    Art. 3. § 1er. Pour les candidats-inspecteurs avec des services dans l'enseignement, l'ancienneté de service, visée à l'article 49, § 2 du décret du 8 mai 2009, est calculée comme suit :

  3. pour l'ancienneté de service, acquise dans l'enseignement communautaire : conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

  4. pour l'ancienneté de service, acquise dans l'enseignement subventionné : conformément à l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

    § 2. Pour les candidats-inspecteurs avec des services dans les instituts supérieurs ou les universités, l'ancienneté de service, visée à l'article 49, § 2 du décret du 8 mai 2009, acquise dans les instituts supérieurs ou les universités, est calculée conformément aux règles applicables aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire.

    Sont censés être des services pour les instituts supérieurs et les universités :

    1 ° dans l'enseignement universitaire : les services, et les prestations y assimilées, qu'un membre du personnel a effectués dans la catégorie du personnel académique tel que visé au chapitre IV du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

  5. dans les instituts supérieurs : les services, et les prestations y assimilées, qu'un membre du personnel a effectués dans la catégorie du personnel enseignant tel que visé au chapitre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

    § 3. Pour les candidats-inspecteurs avec des services dans l'éducation de base, les services prestés dans l'éducation de base, visée à l'article 49, § 2 du décret du 8 mai 2009, sont calculés conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment conformément aux règles applicables aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. Seuls les services prestés dans un centre d'éducation de base, le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Centra voor Basiseducatie" (Centre flamand d'Aide à l'Education de base) ou le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sont éligibles.

    § 4. Le cas échéant, l'ancienneté de service acquise dans l'enseignement communautaire, dans l'enseignement subventionné, dans les instituts supérieurs et dans les universités, et les services prestés dans l'éducation de base sont additionnés.

    CHAPITRE III. - La sélection pour la fonction d'inspecteur

    Art. 4. L'appel au test de compétences génériques est publié au Moniteur belge conformément à l'article 64, § 1er du décret du 8 mai 2009 et est simultanément annoncé dans les médias appropriés et par lettre circulaire. Cette notification mentionne outre les conditions de forme et de fond, visées à l'article 64, § 1er du décret précité, également le profil général de la fonction d'inspecteur.

    Les candidatures doivent être envoyées par lettre recommandée à l'adresse figurant dans la vacance d'emploi, et ce dans les délais impartis. Ce délai est d'au moins vingt jours calendaires après publication au Moniteur belge.

    Art. 5. Le portfolio de compétences, visé à l'article 64, § 2 du décret du 8 mai 2009, est l'inventaire des compétences et qualifications que possède le candidat-inspecteur et contient tous les éléments par lesquels le candidat a élargi et approfondi ses capacités pédagogiques. Il s'agit de compétences acquises dans et en dehors de l'enseignement.

    Art. 6. Pour réussir l'épreuve de sélection donnant accès à la fonction d'inspecteur, le candidat doit réussir le test de compétences génériques, et obtenir au moins 60 pour cent à la deuxième étape de la sélection, visée à l'article 63, 2° du décret du 8 mai 2009. Si la deuxième étape de la sélection consiste tant d'un entretien que de tests supplémentaires, au moins 50 pour cent doit être obtenu pour chaque partie.

    Art. 7. Les compétences génériques pour la fonction d'inspecteur sont :

  6. aptitudes critiques et de synthèse : être capable d'engager une réflexion sur l'information analysée et de formuler une...

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