13 MARS 2006. - Arrêté royal insérant les articles 36ter, 36quater, 36quinquies et 36sexies dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au parti de solidarité entre les générations, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 13 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis 39.697/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage il est inséré un article 36ter :

Art. 36ter. § 1er Le demandeur d'emploi qui, à la date à laquelle débute la formation, ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité de ce chapitre, ou qui n'a pas droit aux allocations suite à l'application des articles 51 à 53bis, 59bis à 59decies et 80 à 88, peut être admis au droit aux allocations de formation pendant la durée de la formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6°.

L'allocation de formation peut être accordée s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes :

1° il s'agit d'une formation au moins à mi-temps;

2° le demandeur d'emploi est, à la date à laquelle débute la formation, inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi;

3° le demandeur d'emploi n'est pas, à la date à laquelle débute la formation, détenteur d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur, à moins qu'il ne soit, à ce moment, âgé d'au moins 45 ans;

4° le demandeur d'emploi joint mensuellement à sa carte de contrôle une attestation de présence à la formation;

5° le demandeur d'emploi de nationalité étrangère satisfait à l'article 43.

L'allocation de formation ne peut pas être accordée :

1° pour la période durant laquelle il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi visées au chapitre III, sans qu'il ne soit toutefois tenu compte de l'exclusion du droit aux allocations en application des articles 51 à 53bis, 59bis à 59decies et 80 à 88;

2° pour les jours au cours desquels le demandeur d'emploi est, suivant l'attestation, absent sans justification.

§ 2. L'allocation de formation est, pour l'application de cet arrêté à l'exception des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42 et 131, assimilée à une...

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