28 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 4;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.755/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux, visée à l'article 44quinquies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée à l'annexe 1re.

Art. 2. La délivrance des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re est subordonnée aux conditions minimales suivantes :

  1. la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux garantit que l'intéressé a acquis :

    1. une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;

    2. une connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

    3. une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

    4. la capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et une expérience de la collaboration avec ce personnel;

    5. une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

  2. la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, est une formation à temps plein et porte au moins sur le programme d'études figurant à l'annexe 2. L'admission à cette formation nécessite une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

  3. la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, comprend au moins trois années d'études ou 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Une dispense partielle peut être accordée à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

  4. l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études :

    1. l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier acquiert les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement choisis par l'institution de formation.

    2. l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais aussi à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

    Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la...

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