20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 14 juillet 2011

Indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105801/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par" travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. En cas de manque de travail total ou partiel pour motifs économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. être liés par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel;

  2. avoir au moins 9 mois d'ancienneté au sein de la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail pour motifs économiques.

A partir du 1er septembre 2011, la condition d'ancienneté visée à l'article 2, 2. est ramenée à 6 mois.

Art. 3. § 1er. Par année civile, l'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les nonante premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage par manque de travail pour motifs économiques.

§ 2. En dérogation des dispositions mentionnées au point 2. de l'article 2, lorsque le travailleur atteint une ancienneté de 9 mois dans la même entreprise...

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