5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 20 juillet 2011

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du lait, à l'exception des entreprises de fromage fondu et de crème glacée (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106125/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les laiteries, beurreries, fromageries et des entreprises de produits lactés, à l'exception des entreprises de crème glacée et de fromage fondu.

Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 urenweek/38 h/semaine37 urenweek/37 h/semaineManoeuvresHulparbeiders12,39 EUR12,65 EURSpécialisésGeoefenden12,73 EUR13,04 EURQualifiésGeschoolden13,13 EUR13,40 EUR

Art. 3. Le 1er janvier 2011, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 urenweek/38 h/semaine37 urenweek/37 h/semaineManoeuvresHulparbeiders12,79 EUR13,11 EURSpécialisésGeoefenden13,19 EUR13,46 EURQualifiésGeschoolden13,55 EUR13,87 EUR

Art. 4. Au 1er avril 2012, les salaires horaires minimums...

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