14 AVRIL 2011. - Arrêté 2010/1349 du Membre du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées

Le Membre du Collège,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, l'article 29 inséré par l'arrêté du Collège du 29 avril 2004

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 6 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2011;

Vu l'avis 49.293/4.du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, aliéna 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur base du rapport établi par l'Administration,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. L'annexe 1ère à l'arrêté n° 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 avril 2011.

Pour le Collège :

Mme E. HUYTEBROECK,

Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées

Annexe à l'arrêté 2010/1349 du Membre du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/A du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées

Annexe 1re à l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées - Fixation des critères et des modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées

  1. Dispositions générales

    Ces dispositions sont applicables aux demandes introduites à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

    1.1. Tous les montants maxima ou de référence figurant dans la présente annexe seront revus chaque année. Ils sont indiqués hors T.V.A.

    1.2. Les frais afférents à la livraison ainsi que la taxe récupel sont intégrés dans les montants maxima de la présente annexe.

    1.3. Un renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut être accordé pour autant que le matériel visé ne réponde plus aux besoins spécifiques de la personne handicapée.

    De même, le renouvellement du matériel repris dans la présente annexe peut être accordé pour autant que le matériel présente une impossibilité de réparation attestée par le fournisseur ou que le coût de la réparation soit disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent.

    Le délai de renouvellement, mentionné dans l'annexe pour certaines aides, s'établit par rapport à la date de facturation de la prestation précédente.

    Si la prestation doit être remplacée ou réparée suite à un sinistre ou un vol, une nouvelle prise en charge ne peut être envisagée que sur présentation du procès- verbal de la police. L'intervention ne pourra porter que sur les éventuels frais supplémentaires au montant couvert par l'assurance. Dès lors, la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance et en fournir la preuve à l'administration, à défaut de quoi l'administration n'interviendra pas dans les frais de remplacement.

    Ce point n'est pas d'application pour le point 5.3. de l'annexe (adaptation d'une voiture).

    1.5. En vue de l'application de l'article 39 de l'arrêté du Collège, l'équipe pluridisciplinaire précise, dans sa décision, si la prestation devra faire l'objet d'un don, si elle n'est plus utilisée. Pour déterminer l'institution qui bénéficierait du don, l'avis de l'administration est requis.

    1.6. Compte tenu des obligations et des objectifs des maisons de repos et résidences seniors certaines prestations sont exclues pour les personnes handicapées dans ce type d'institution.

    Les prestations exclues sont les suivantes :

    - aménagement immobilier et mobilier tel que prévu au point 7. de la présente annexe;

    - équipement complémentaire tel que prévu au point 8. de la présente annexe (à l'exception de tout le matériel de conversion de signaux sonores en systèmes lumineux ou vibrants);

    - biens d'équipement tel que prévu au point 9. de la présente annexe (à l'exception du lit réglable en hauteur électriquement et de la motorisation du fauteuil relax);

    - entretien et réparation (pour les prestations précitées).

    Toutes les autres prestations reprises dans cette annexe 1re peuvent être octroyées pour autant que la personne réponde aux conditions requises.

  2. Aides à la communication

    2.1 Vidéo-loupes et loupes

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit après correction optique au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à 2/10;

    - soit un bilan fonctionnel dont le modèle est approuvé par le service, réalisé par un ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une vidéo-loupe.

    Un rapport médical est réclamé si les données médicales à disposition du médecin de l'administration ne sont pas suffisantes.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé (si le montant du devis excède 500 euros, l'administration se réserve le droit de demander une ou plusieurs offres de fournisseurs différents);

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée.

    Conditions générales

    A l'exception de situations professionnelles complexes, les vidéo-loupes portables ne peuvent être cumulées avec un autre type de vidéo-loupe.

    Les systèmes scolaires ou professionnels doivent être justifiés par une attestation scolaire ou professionnelle.

    Une demande d'écran de taille supérieure à 19 pouces doit être dûment justifiée en raison de la pathologie.

    Délai de renouvellement : 5 ans

    2.1.1. Vidéo-loupes

    Modalités

    Intervention dans le coût limitée à :

    Système écran fixe (avec ou sans connexion PC (plateau compris)4.300 eurosSystème avec fonction double caméra 6.450 euros Système connectable à l'ordinateur ou système portable4.300 euros Supplément pour écran supérieur à 19'' 260 euros

    2.1.2. Loupes

    Intervention dans le coût limitée à :

    Loupe électronique avec écran1.500 eurosLoupe électronique de poche (avec ou sans option prise d'image)800 euros

    2.2. Transmetteur de son sans fil - Système FM

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter une déficience auditive qui justifie l'utilisation du matériel, à l'appui d'un rapport d'un service d'audiophonologie.

    Conditions administratives

    Les données nécessaires pour appuyer la demande sont les suivantes :

    - un devis détaillé (si le montant du devis excède 500 euros, l'administration se réserve le droit de demander une ou plusieurs offres de fournisseurs différents);

    - un justificatif précisant l'utilisation de la prestation demandée.

    Modalités

    Intervention dans le coût limitée à :

    Transmetteur de son sans fil - Système FM 2.288 euros

    2.3. Téléphone adapté ou aide pour téléphoner

    L'intervention ne couvre en aucun cas le coût du raccordement au réseau ou le prix des communications.

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter :

    - soit une diminution auditive moyenne de 60db au moins à la meilleure oreille, sans appareillage;

    - soit une déficience de la parole ne permettant pas une expression orale fonctionnelle;

    - soit, après correction optique au meilleur oeil, une acuité visuelle égale ou inférieure à 2/10, soit présenter un bilan fonctionnel dont le modèle est approuvé par le service et réalisé par un ophtalmologue spécialisé en réadaptation stipulant qu'il présente une déficience visuelle rendant impossible la lecture sans l'usage d'une des prestations reprises ci-dessous.

    A défaut de données médicales suffisantes à disposition du médecin de l'administration, un rapport médical est réclamé.

    Si le handicap ne permet pas d'utiliser un appareil téléphonique avec amplificateur de son, l'octroi d'un fax peut être envisagé. Dans ce cas, l'intervention couvre uniquement le fax du demandeur, pas celui du correspondant.

    Conditions administratives

    La donnée nécessaire pour appuyer la demande est un justificatif précisant l'utilisation de la prestation

    demandée.

    Délai de renouvellement : 5 ans

    Modalités

    Intervention dans le coût limitée à :

    Téléphone avec amplification de son et/ou flash incorporé (l'intervention prévue est diminuée de 51 euros, coût d'un appareil téléphonique standard)240 - 51 soit 189 euros Amplificateur pour appareil téléphonique112 euros Appareil GSM avec synthèse vocale (l'intervention prévue est diminuée de 50 euros, coût d'un GSM standard)490 - 50 soit 440 eurosAppareil GSM permettant la fonction parlante (l'intervention prévue est diminuée de 50 euros, coût d'un GSM standard)236 - 50 soit 186 eurosSynthèse vocale pour GSM255 euros Fax135 euros

    2.4. Machine à écrire le braille

    Conditions médicales

    Sur base des éléments du dossier médical, l'intéressé doit présenter, après...

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