15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011 (décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'expérience pour les dossiers complexes est actuellement en voie d'exécution, que le présent arrêté sera repris dans la nouvelle réglementation sur la porte d'accès intersectorielle qui commencera le 1er janvier 2014, et que, vu les expériences acquises depuis le début de l'expérience le 1er janvier 2009, il faut apporter certaines modifications, lors de l'approche intersectorielle de ces dossiers, à la procédure pour les dossiers complexes;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes, les mots "dossiers complexes" sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité".

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans les points 1° et 3°, les mots "dossiers complexes" sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité";

  2. le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

    "5° aide à la jeunesse : l'aide et les soins qui sont axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage, ou qui le font en supplément;";

  3. dans le point 6°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité" et les mots "dossiers complexes" sont remplacé par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité";

  4. dans le point 12°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par les mots "dossier à négocier par priorité";

    Art. 3. § 1er. Dans les articles 2, 3, 4, 5...

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