7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 28 août 1997

Octroi d'une indemnité R.G.P.T. dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport

(Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45985/CO/140.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés :

- les services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris);

- la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places (chauffeur compris);

- le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise.

§ 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers :

  1. les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;

  2. les...

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