21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 5 juillet 2001

Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58060/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent et qui atteignent l'âge de 58 ans durant la période de validité de la présente convention.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité

Art. 2. Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" octroie aux ouvriers qui, après l'âge de 58 ans, continuent sur base volontaire à fournir des prestations de travail chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, une indemnité complémentaire unique en plus de l'indemnité de sécurité sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de leurs...

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