5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnisation au producteur en cas d'interdiction de mise dans le commerce de produits laitiers en cas de risque de botulisme

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires les articles 7 et 14;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 2°, modifié par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 8, 4° ;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 3°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis 45-2006 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 17 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2010;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'avis 49.454/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur;

  2. l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif...

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