24 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certaines institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, celles du 13 juillet 2001 et la loi spéciale du 22 janvier 2002;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 8, § 2;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 23 et 34;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 3;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2008;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2008/12 du 16 juillet 2008;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 24 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 29 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 9 mai 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2008;

Vu l'avis n° 46.523/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des institutions publiques énumérées ci-après :

  1. le Ministère de la Région Bruxelles-Capitale,

  2. les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. l'Agence régionale pour la Propreté;

  4. le Conseil economique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. tous les membres visés par l'arrêté du 19 juillet 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux.

    CHAPITRE II. - Assistance en justice

    Art. 2. § 1er. Une assistance en justice est accordée à un membre du personnel qui :

  6. est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;

  7. est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.

    Une assistance en justice peur être accordée à un membre du personnel qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans...

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