1er AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

Vu le règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 15 décembre 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 16 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2004;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "décret" : le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

  2. "chèque-formation" : la subvention telle que visée à l'article 4, 1°, du décret;

  3. "crédit-adaptation" : la subvention telle que visée à l'article 4, 2°, du décret;

  4. "certificateur" : l'organisme de certification accrédité par le système BELCERT pour procéder au contrôle et à la certification des produits, des systèmes de qualité ou des personnes, en vertu de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN-45000;

  5. "Le FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en son entité "Régisseur-ensemblier";

  6. "Administration" : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

  7. "Comité" : le comité d'accompagnement du chèque-formation visé aux articles 21 et 22 du présent arrêté;

  8. "Ministre" : le Ministre qui a la Formation dans ses attributions.

    Art. 3. Aux articles 5, § 5, et 14, alinéa 2, du décret, on entend par :

  9. "siège principal d'activités, le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'entreprise;

  10. "investisseur institutionnel", tout organisme bancaire, institution publique de crédit, société d'assurance ou fonds de placement, qui ne détient pas plus de cinquante pour cent des parts sociales de l'entreprise souhaitant bénéficier de chèques-formation.

    CHAPITRE II. - Du chèque-formation

    Section 1re. - Des critères d'agrément des formations

    Art. 4. § 1er. Est considérée, au sens de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret, comme qualifiante la formation dont le contenu et la finalité de la formation correspondent aux descriptions contenues dans les référentiels de métiers, de qualifications ou de formations en usage.

    § 2. En outre, est considérée, au sens de l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret, comme générant des compétences attendues sur le marché du travail la formation dont la finalité rencontre les besoins exprimés au travers des analyses sectorielles ou interprofessionnelles réalisées notamment par ou pour compte des secteurs professionnels, des organismes publics ou des organisations représentatives des travailleurs et/ou des employeurs.

    Art. 5. Au sens de l'article 12, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret, est considérée comme étant de type général ou liée au fonctionnement général de l'entreprise la formation qui procure d'une part, des compétences transversales selon les référentiels de qualifications ou de formations en usage et d'autre part, des qualifications transférables.

    Sont réputées transférables les qualifications acquises au cours de formations répondant au moins à un des critères suivants :

  11. être reconnue, certifiée ou validée par les autorités ou organismes publics;

  12. être ouverte aux salariés de différentes entreprises ou organisée dans le cadre d'une coopération entre plusieurs entreprises indépendantes;

  13. participer à l'accroissement de l'employabilité et de la mobilité professionnelle du travailleur.

    Est considérée comme entreprise au sens du présent chapitre, la petite ou moyenne entreprise qui répond aux conditions visées à l'article 5 du décret.

    Est considéré comme travailleur au sens du présent chapitre, toute personne visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret.

    Art. 6. § 1er. Sans préjudice de l'article 12 du décret, la formation à distance doit, pour être agréée, proposer un encadrement spécifique du travailleur.

    Cet encadrement spécifique implique obligatoirement :

  14. la distribution d'une partie de la formation en formule présentielle, de groupe ou individuelle;

  15. l'identification d'un conseiller personnel du travailleur;

  16. un suivi personnalisé par téléphone, par courrier électronique, par vidéoconférence, par forum de discussion ou par toute autre formule liée à l'évolution des technologies de la communication.

    § 2. Pour chaque type de formation à distance soumis à l'agrément, le Comité remet au Ministre, sur base de l'analyse du questionnaire d'audit complété par l'opérateur de formation, son avis et propose le nombre forfaitaire d'heures couvertes par le chèque-formation, en ce compris les heures consacrées au suivi du travailleur, ainsi que le nombre d'heures minimum à dispenser en formule présentielle.

    § 3. En cas de formation de très courte durée, le Comité peut proposer au Ministre de dispenser l'opérateur de l'obligation visée au § 1er, alinéa 2, 1°.

    Par formation de très courte durée, on entend toute formation ne dépassant pas huit heures.

    Section 2. - De la procédure d'agrément de l'opérateur de formation et de l'audit de certification

    Art. 7. § 1er. Pour être agréé, l'opérateur de formation adresse une demande à l'Administration, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et mis à disposition de l'opérateur par l'Administration.

    La demande est introduite par voie postale, par télécopie ou par voie électronique.

    L'Administration réceptionne la demande d'agrément et transmet à l'opérateur de formation un accusé de réception dans les dix jours.

    § 2. Simultanément, l'Administration invite l'opérateur de formation à se faire auditer par le certificateur de son choix, parmi ceux désignés par le Ministre, en application de l'article 13.

    En outre, l'Administration joint à l'accusé de réception un vade-mecum reprenant les éléments à fournir au certificateur, en ce compris le questionnaire d'audit à compléter.

    Le Ministre, sur proposition du Comité, détermine le modèle de questionnaire d'audit.

    § 3. L'Administration instruit la demande d'agrément sur base du respect par l'opérateur de formation des législations sociales et fiscales, de la transmission par celui-ci des tarifs, en vigueur au moment de la demande, appliqués aux formations soumises à l'agrément.

    L'Administration vérifie également que la formation soumise à l'agrément ne fasse pas l'objet de subventionnement par d'autres Pouvoirs publics, notamment par le Fonds social européen.

    Si tel est le cas, l'Administration suspend l'instruction et en informe immédiatement le Ministre, lequel peut préalablement à toute décision de refus d'agrément entendre l'opérateur de formation ou la personne que celui-ci désigne.

    Art. 8. § 1er. L'audit effectué par le certificateur porte sur une ou plusieurs formations pour lesquelles l'opérateur de formation choisit de se faire agréer.

    § 2. L'audit consiste principalement pour le certificateur à :

  17. faire compléter un questionnaire par l'opérateur de formation;

  18. effectuer au moins une visite sur le ou les sites de formation;

  19. vérifier la réalité et la pertinence des moyens mis en oeuvre pour dispenser une formation répondant aux conditions du décret et du présent arrêté, en se référant aux outils méthodologiques fournis par le Comité;

  20. rédiger un rapport d'audit circonstancié et le transmettre à l'Administration.

    § 3. Le certificateur transmet son rapport d'audit à l'Administration dans les vingt jours qui suivent sa visite chez l'opérateur de formation.

    Le rapport d'audit se conclut par un avis favorable ou défavorable. Le certificateur doit toutefois veiller à étayer son avis de commentaires particuliers, destinés à faire progresser l'opérateur de formation. En cas d'avis défavorable, le certificateur doit proposer des pistes de remédiation.

    § 4. Les opérateurs de formation disposant d'un...

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