10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.156/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose la Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers.

Art. 2. L'article 43 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1994 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

Art. 43. § 1er. Peuvent être importés définitivement en franchise totale de la taxe, les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs.

On entend par "bagages personnels", l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que celui visé au paragraphe 2, 4° n'est pas considéré comme bagage personnel.

§ 2. La franchise est accordée dans les limites et aux conditions suivantes :

1° l'importation doit être dépourvue de tout caractère commercial. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;

2° la valeur globale des biens ne peut pas dépasser par personne :

- 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;

- 300 EUR pour les autres...

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