2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques

Convention collective de travail du 24 septembre 2007

Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 22 octobre 2007 sous le numéro 85368/CO/323)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun et dont la rémunération annuelle brute dépasse 20.000 EUR.

§ 2. La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention.

CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 3. Pour les travailleurs qui utilisent les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est fixée comme suit :

- remboursement de 80 p.c. du montant effectivement payé par le travailleur à partir du 1er janvier 2007;

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