19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, l'article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998, et l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus le 24 juin 2010;

Vu l'avis du conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille du 24 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2010;

Vu l'avis 48 767/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un sous-titre « Définitions des ondes électromagnétiques », rédigé comme suit :

DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitre 2.14 et 6.9)

1° la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, du Département, comme défini en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;

2° l'IBPT : l'Institut belge des Postes et des Télécommunications;

3° puissance moyenne effectivement rayonnée : la puissance moyenne sur une période arbitraire de six minutes qui est fournie à l'antenne émettrice, multipliée par le gain d'antenne maximal par rapport à une antenne dipôle;

4° valeur limite : l'intensité du champ électrique, exprimée en volt par mètre (V/m), qui ne peut être dépassée pendant une ou plusieurs périodes déterminées;

5° zone de sécurité : une zone autour d'une antenne émettrice fixe réalisée par l'exploitant et qui n'est pas librement accessible au public. Par public, il faut entendre toute personne physique qui n'est pas au courant des risques de santé possibles d'une exposition aux ondes électromagnétiques d'une antenne émettrice fixe, ou qui n'est pas conscient du fait qu'à un certain endroit il y a une ou plusieurs antennes émettrices fixes, ou qui n'a pas la possibilité de se soustraire facilement à l'exposition aux ondes électromagnétiques d'une ou plusieurs antennes émettrices fixes;

6° antenne émettrice : un élément qui émet des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz;

7° antenne émettrice fixe : une antenne émettrice qui est installée de façon permanente sur un support fixe. Il peut s'agir tant d'une antenne émettrice individuelle qu'une combinaison d'antennes du même exploitant situées à proximité les unes des autres, qui couvrent la même zone géographique et qui sont utilisées pour les mêmes applications. Des antennes émettrices dites multi-bandes qui sont développées pour émettre simultanément des ondes électromagnétiques pour N différentes technologies (comme gsm, DCS et UMTS), sont considérées comme N antennes d'émission installées séparément sur un support fixe;

8° antenne émettrice mobile : une antenne émettrice qui est portable ou qui peut être déplacée facilement lorsqu'elle bouge ou lorsqu'elle est à l'arrêt à n'importe quel endroit;

9° antenne émettrice posée temporairement : une antenne émettrice qui est posée à un endroit géographique spécifique pour répondre à un besoin temporaire pendant deux semaines au maximum;

10° attestation de conformité : une attestation certifiant, lorsque les éléments dans la demande de la présente attestation représentent la situation réelle, que les antennes émettrices fixes visées à la demande appartenant au même exploitant au même endroit géographique, répondent aux dispositions de la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, et de la partie 6, chapitre 6.9, section 6.92.;

11° Egem, 6 min : intensité moyenne du champ électrique durant une période quelconque de six minutes, en V/m;

12° antenne émettrice fixe existante : toute antenne émettrice fixe qui a été mise en exploitation avant l'entrée en vigueur de la partie 2, chapitre 2.14, et de la partie 6, chapitre 6.9;

13° azimut...

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