7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution du carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution du carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 7 juillet 2008

Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution du carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 18 août 2008 sous le numéro 89026/CO/145)

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3. Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter et quater et à l'encadrement réglementaire élaboré au niveau fédéral.

Art. 4. Les parties signataires se réfèrent également aux règlements complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou des régions en application desquels l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités qui ont été créées dans la convention...

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