18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 13 novembre 2009

Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97534/CO/145)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs, des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit :

  1. Qualifiés :

    1. Porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans.

    2. Ouvriers et ouvrières qui, par l'expérience requise sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants :

      - aménager une plantation;

      - toutes les méthodes de greffage;

      - connaissances des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques;

      - entretien et réparation normaux d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un travail de mécanicien;

      - entretien d'installations frigorifiques;

      - la direction des...

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