11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 8 mai 2001
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58414/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
CHAPITRE II. - Indemnité en utilisant le transport en commun
Art. 2 § 1er. Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, et ceci comme fixé dans le barème visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
§ 2. En ce qui concerne les sous-secteurs de la fructiculture et de la culture maraîchère, la présente disposition n'est pas applicable au personnel saisonnier et occasionnel, comme prévu à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette
Art. 3. § 1er. Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre à charge de l'employeur.
§ 2. En ce qui concerne les sous-secteurs de la fructiculture et de la culture maraîchère, la présente disposition n'est pas applicable au personnel...
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