28 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, articles 57 et 59;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2011;

Vu l'avis 49.535/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé comme suit :

Art. 3. § 1er. Le droit à l'intervention visée à l'article 2 est lié au respect, pour tous les membres du personnel, des barèmes et avantages prévus à l'article 30, 5°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 ou à l'article 2, § 4, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000, ainsi qu'au respect, pour tous les membres du personnel visés, à partir du 1er janvier 2010 dans les institutions publiques et au plus tard à partir du 1er juillet 2010 dans les institutions privées, des avantages prévus à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.

Les montants repris en annexe ne sont payés à partir du 1er janvier 2010 qu'aux employeurs qui respectent l'intégralité des exigences visées à l'alinéa précédent à partir du 1er janvier 2010.

Dans les institutions publiques, les avantages visés à l'article 30, 7°, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 sont étendus à tous les membres du personnel.

§ 2. L'intervention visée à l'article 2 est suspendue le premier jour du trimestre au cours duquel il est constaté que l'employeur n'applique pas les barèmes et avantages visés au § 1er pour un ou...

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