2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant l'harmonisation des barèmes et la concordance des fonctions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant l'harmonisation des barèmes et la concordance des fonctions.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé

Convention collective de travail du 28 février 2001

Harmonisation des barèmes et concordance des fonctions (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58161/CO/305.02)

Vu "l'accord cadre pour le secteur non-marchand wallon 2000-2006" du 16 mai 2000, entre le Gouvernement wallon et les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région wallonne, à savoir : planning familiaux, centres de service social, services de santé mentale, centre de coordination de soins et services à domicile.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence" : les barèmes en vigueur au 1er juillet 2000 dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, indexés. Ces barèmes sont repris à 100 p.c. en annexe 1re de la présente convention.

Art. 2bis . Tous les salaires et traitements mentionnés en annexe 1er de la présente convention collective de travail ainsi que le salaire minimum garanti mentionné aux articles 7 et 8 de la convention, ainsi que les salaires et traitements effectivement...

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