21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 12 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction prévoit deux types de cautionnements, celui des entrepreneurs agréés et celui des entrepreneurs non agréés. En outre, cet article dispose que le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités d'information de l'acquéreur ou du maître de l'ouvrage. Il y a été donné suite par l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971.

L'article 4 de cet arrêté royal du 21 octobre 1971 précise que la caution d'un entrepreneur non agréé doit être constituée soit auprès d'un établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit auprès d'une entreprise hypothécaire au sens de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. En revanche, un entrepreneur agréé peut constituer la caution non seulement auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise hypothécaire mais également auprès d'une entreprise d'assurances, conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Rien ne justifie cette différence de traitement, qui résulte peut-être plutôt d'un oubli du législateur.

Dans le contexte économique actuel où l'on constate un repli des banques sur leurs activités principales et par conséquent une diminution des garanties, l'acquéreur/maître de l'ouvrage a tout autant intérêt à offrir à l'entrepreneur non agréé ou au vendeur la possibilité de constituer la garantie d'achèvement par le biais d'une entreprise d'assurances, comme c'est déjà le cas pour l'entrepreneur agréé. Cela favorisera en outre la concurrence, ce qui pourrait entraîner une diminution des prix au profit de l'acquéreur/du maître de l'ouvrage.

L'arrêté prévoit qu'un entrepreneur non agréé peut constituer la garantie d'achèvement non seulement auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise hypothécaire mais également auprès d'une entreprise d'assurances qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

AVIS 51.919/2/V DU...

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