18 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelle, le 18 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 17 mai 2001

Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57930/CO/215)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2. La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3. En exécution de l'article 3, 3°, des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », modifiée par les conventions collectives de travail du 22 mai 1991, 23 décembre 1993, 11 mai 1994 et 24 septembre 1995, il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tel que prévus dans la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es) involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions suivantes :

  1. l'employé licencié satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans l'alinéa précédent;

  2. le préavis...

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