12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle, à l'éxception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés cas de licenciement.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Notes

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillementet de la confection

Convention collective de travail du 30 juin 2003

Prépension conventionnelle

(Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68562/CO/215)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2. La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle durant la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3. En exécution de l'article 3, 3°, des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiée par les conventions collectives de travail du 22 mai 1991, 23 décembre 1993, 11 mai 1994 et 27 septembre 1995, il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005.

CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit

à l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975). Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es) involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2005.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions suivantes :

  1. l'employé licencié satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans l'alinéa précédent;

  2. le préavis a été signifié avant le 30 juin 2005;

  3. le délai de préavis ou la...

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