20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension conventionelle.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 3 juillet 2007
Prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84248/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. L'âge minimum de la prépension conventionnelle, visée par la convention collective n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, est fixé à 58 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (I), (Moniteur belge du 8 juin 2007).
Art. 3. Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les...
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