14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 12 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.086/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2001 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement et du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. les Ministres : le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Formation professionnelle dans ses attributions;

  2. l'émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-formation;

  3. le travailleur dans l'entreprise : la personne occupée dans les liens d'un contrat de travail, exerçant son activité dans le cadre d'un siège d'exploitation situé en Région flamande, ainsi que la personne affiliée, à titre principal, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à une autre caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en tant que gérant ou associé actif;

  4. la Division : la Division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;

  5. un opérateur de formations agréé : un organisme ou une organisation qui est agréé par le Conseil d'Experts en tant qu'opérateur de formations pour le système des chèques-formation flamands;

  6. une entreprise : les personnes physiques faisant du commerce ou exerçant un métier indépendant, les sociétés ayant adopté la forme juridique d'une société commerciale, les partenariats économiques européens et les partenariats économiques ayant un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engageant à établir un siège d'exploitation en Région flamande;

  7. des petites entreprises : les entreprises répondant à titre cumulatif aux critères suivants :

    1. occuper moins de 50 travailleurs;

    2. avoir un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan annuel de 5 millions d'euros au maximum;

    3. répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 2;

  8. des moyennes entreprises : les entreprises répondant à titre cumulatif aux critères suivants :

    1. occuper moins de 250 travailleurs;

    2. avoir un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros au maximum, ou un total du bilan annuel de 27 millions d'euros au maximum;

    3. répondre au critère d'indépendance au sens de l'article 2;

    4. ne pas être une petite entreprise;

  9. des grandes entreprises : les entreprises ne relevant pas des catégories des petites ou moyennes entreprises;

  10. le chèque-formation : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les frais de formation qu'un opérateur de formations agréé facture à une entreprise. Les Ministres déterminent les conditions de forme du chèque-formation;

  11. la formation générale : une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité des travailleurs;

  12. la formation spécifique : une formation qui consiste en un enseignement visant directement et principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, et par lequel on acquiert des compétences qui ne sont pas ou guère transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail;

  13. une année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;

  14. le Conseil d'Experts : un organisme chargé de l'agrément des opérateurs de formations. Le Gouvernement flamand approuve la composition et le fonctionnement de cet organisme.

    Section II. - Critère d'indépendance

    Art. 2. § 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance, fixé à l'article 1er, 7° et 8°, une grande entreprise ou plusieurs grandes entreprises ne peuvent posséder 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise.

    Par grande entreprise, on entend, pour l'application du critère d'indépendance, l'entreprise occupant 250 ou plus de travailleurs et/ou ayant un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et ayant un total du bilan de plus de 27 millions d'euros.

    § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes :

  15. l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;

  16. en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat. Dans ce cas, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises.

    § 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dont le contrôle est en fait exercé par une grande...

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