4 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., article 7, § 7, modifié par les décrets des 14 février 2000 et 17 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 27 août 2010;

Vu l'avis 49.313/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "test d'aptitudes" sont remplacés par les mots "examen d'entrée";

  2. le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "L'examen d'entrée sera considéré comme réussi si le candidat obtient la moitié des points dans chacune des branches. L'IAWM fixe le contenu de l'examen d'entrée sur base des compétences transmises pendant les deux premières années communes de l'enseignement secondaire."

  3. au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "au test d'aptitude" sont remplacés par les mots "à l'examen d'entrée";

  4. au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du test d'aptitude" sont remplacés par les mots "de l'examen d'entrée" et au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "au test d'aptitude" sont remplacés par les mots "à l'examen d'entrée".

    Art. 2. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le 4° est complété par les mots "ainsi que de rembourser à l'apprenti, conformément à la réglementation du droit du travail, les frais encourus pour les déplacements entre son domicile et l'endroit où est dispensée la formation interentreprises";

  6. au 14°, le point-virgule est remplacé par un point et il est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

    "En application de l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les apprentis ne prestent des heures supplémentaires que dans les cas exceptionnels prévus à l'article 26 de...

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