23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les articles 17, 18 et 20;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août 2010;

Vu le protocole du Comité de secteur VI du 26 février 2010;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 2011 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :

SNCB-Holding : l'entreprise publique autonome visée par le titre V de loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Service de médiation auprès de la SNCB : le service de médiation créé auprès de la SNCB en application de l'article 43 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes;

Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : le service de médiation créé en vertu de l'article 11 de la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses;

Membres du personnel SNCB-Holding : les personnes mises à la disposition du Service de médiation auprès de la SNCB en vertu de l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation de certaines entreprises publiques autonomes;

Loi : la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses.

CHAPITRE 2. - Des médiateurs ferroviaires

Art. 2. Par dérogation à l'article 17, § 2, de la loi, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les médiateurs du Service de médiation auprès de la SNCB sont transférés au SPF Mobilité et Transports pour y exercer la fonction de médiateur visée à l'article 17 de la loi, jusqu'au terme inchangé de leur mandat.

Art. 3. Par dérogation à l'article 17, § 3, de la loi, les médiateurs désignés conformément à l'article précédent conservent leur traitement...

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