28 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 92;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.796/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

§ 3 L'enregistrement des données hospitalières minimales a également comme but d'aider l'Observatoire de la mobilité des patients à réaliser ses missions, plus précisément celles décrites dans l'article 4, § 2, 1°, 2° et 5°, de la loi du 4 juin 2007 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients.

.

Art. 2. L'article 11, 3°, A, du même arrêté, est complété par le i), rédigé comme suit :

i) pour certaines prestations qui sont fixées par le Ministre, la date à laquelle le contact a été pris avec l'hôpital afin de fixer un rendez-vous pour un traitement.

.

Art. 3. L'article 11, 3°, C, du même arrêté, est complété par le e), rédigé comme suit :

e) pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, également le pseudocode et le montant qui a été facturé au patient ou à un tiers.

.

Art. 4. L'article 12, 3° du même arrêté, dont la disposition qui suit la mention « 3° Indice de lits » formera le a), est...

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