9 JANVIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions », l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale et l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un...

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » et « Euro Millions »;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 2010 fixant les modalités générales des tirages spéciaux du Lotto qui, appelés « Lotto Extra », sont organisés par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 2010 fixant les modalités des tirages spéciaux du Lotto et du Joker qui, organisés par la Loterie Nationale sous les appellations « Super Lotto » et « Super Joker », se caractérisent, soit par l'attribution au premier rang de gain d'un montant promotionnel, soit par une répartition entre les trois premiers rangs de gain d'un montant promotionnel;

Vu l'avis 48.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que depuis 2004 le chiffre de vente de la loterie publique organisée par la Loterie Nationale sous l'appellation « Joker » connaît une régression continue; que ce constat traduit clairement une lassitude d'une partie importante des joueurs dont les attentes ne sont manifestement plus rencontrées;

Considérant que pour susciter un regain d'intérêt du public pour cette forme de loterie publique, il convient de modifier fondamentalement les règles de jeu en rendant celles-ci plus attractives, principalement par une augmentation importante des chances de gain, par un changement des modalités ludiques d'attribution des gains et par la possibilité de participer au « Joker » simultanément à la participation aux loteries publiques respectivement appelées « Euro Millions » et « Lotto Extra »;

Considérant que la modification fondamentale des règles actuelles du « Joker » nécessite une majoration de la mise basique qui passe de 1,25 euro à 1,50 euro;

Considérant qu'il a été estimé opportun de transformer l'appellation originelle « Joker » en « Joker+ » afin de distinguer commercialement la nouvelle formule de l'ancienne;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir l'attractivité du « Joker+ » répond à sa mission, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que l'introduction du « Joker+ » consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ ».

Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le nombre de tirages « Lotto » est fixé à deux chaque semaine, l'un étant effectué le mercredi et l'autre le samedi. Chacun de ces tirages est couplé à un tirage de la loterie complémentaire « Joker+ » visée à l'article 3, § 2. Ce tirage « Joker+ » a lieu le même jour que le tirage Lotto auquel il est couplé. La Loterie Nationale définit et rend publiques les heures des tirages ».

Art. 4. Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée « Joker+ ». La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle d'une combinaison Joker+ formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique avec une combinaison formée d'un numéro de 6 chiffres et d'un signe astrologique déterminés par tirage au sort respectivement parmi les numéros allant de 000000 à 999999 et parmi les 12 signes astrologiques appelés « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » et « Poissons ». La combinaison avec laquelle s'effectue la participation au Joker+ est appelée « Combinaison Joker+ participante ».

La participation au seul Joker+ n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées à l'article 13/1, § 5, alinéa 3, et à l'article 24, §§ 1er et 2.

Lorsque des loteries publiques émises par la Loterie Nationale et dont les règles sont fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, sont chacune assorties d'un tirage Joker+ prévu le même jour, un seul tirage Joker+ est organisé et est commun à l'ensemble de ces loteries publiques

.

Art. 5. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 24, §§ 1er et 2 ».

Art. 6. A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 2002, 19 novembre 2003 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;

  2. le montant « 1,25 » est remplacé par le montant « 1,50 »;

  3. les mots « numéros participants » sont remplacés par les mots « combinaisons Joker+ participantes ».

    Art. 7. A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 2, 3°, les mots « numéros destinés à la participation au Joker joués » sont remplacés par les mots « combinaisons Joker+ participantes »;

  5. dans l'alinéa 3, le b) est remplacé par ce qui suit :

    b) le Joker+ correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de combinaisons Joker+ participantes et le nombre de tirages auxquels il est participé

    .

    Art. 8. A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  6. dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;

  7. au § 2 sont apportées les modifications suivantes :

    1. dans l'alinéa 2, le mot « Joker » est chaque fois remplacé par le mot « Joker+ »;

    2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Quel que soit le choix du participant, la mise hebdomadaire liée, soit à la participation au seul Lotto, soit à la participation conjointe au Lotto et au Joker+, ne peut, par abonnement, être inférieure à un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de 2 euros minimum à 26 euros maximum

    ;

  8. dans le § 3, alinéa 2, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;

  9. dans le § 5, alinéa 1er, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;

  10. dans le § 7, les mots « livret de départ » sont chaque fois remplacés par les mots « Start Kit »;

  11. au § 8 sont apportées les modifications suivantes :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots « livret de départ » sont remplacés par les mots « Start Kit »;

    2. dans l'alinéa 3, les 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :

    6° les numéros du Lotto joués et, en cas de participation au Joker+, la ou les combinaisons Joker+ participantes;

    7° la mise globale par tirage, celle du Joker+ incluse

    ;

  12. dans le § 13, 1°, le mot « Joker » est remplacé par le mot « Joker+ »;

  13. dans le § 16, les mots « livrets de départ » sont remplacés par les mots « Start Kits »;

  14. au § 18, remplacé par l'arrêté royal du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

    1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

      Le bulletin simple comporte 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées

      ;

    2. dans l'alinéa 5, le 2° est remplacé par ce qui suit :

      2° un maximum de 7 euros pour la participation de 14 grilles

      ;

  15. le paragraphe 20 est remplacé par ce qui suit :

    § 20. Les bulletins simple et multiple comportent quatre cases qui, assorties de la mention « Oui », sont à utiliser par le participant pour exprimer sa volonté de participer au Joker+. Dans ces cases sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ en marquant d'une croix en...

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