22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007, ainsi que l'article 13 modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 28 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009;

Vu l'avis n° 46.861/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. plants de base :

    1. les tubercules de pommes de terre qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

    2. les tubercules de pommes de terre qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

    3. les tubercules de pommes de terre qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes Ire et II pour les plants de base;

    4. les tubercules de pommes de terre pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prescrites aux points a), b) et c) ont été respectées;

  2. plants certifiés :

    1. les tubercules de pommes de terre qui proviennent directement de plants de base, de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

    2. les tubercules de pommes de terre qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

    3. les tubercules de pommes de terre qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes Ire et II pour les plants certifiés;

    4. les tubercules de pommes de terre pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prescrites aux points a), b) et c) ont été respectées;

  3. dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :

    1. par les autorités d'un Etat;

    2. par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

    3. pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

  4. service de certification : le service qui prend des dispositions telles que mentionnées au point 3°, a) ou b) ;

  5. Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole;

  6. entité compétente : la direction chargée de la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du MRBC;

  7. commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial.

    Ne relèvent pas de la "commercialisation" les échanges de plants de pommes de terres qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur plants de pommes de terre ainsi fournis.

    Ne relèvent pas de la "commercialisation" la fourniture de plants de pommes de terre, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants de pommes de terre ainsi fournis, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'entité compétente une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par les plants de pommes de terre fournis.

    Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

    Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :

  8. aux plants de pommes de terre destinés à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces plants de pommes de terre se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'eux un écriteau bien apparent portant l'indication : "Exportation hors Communauté européenne";

  9. aux plants de pommes de terre en transition, à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants concernant leur destination.

    CHAPITRE II. - Le commerce

    Section Ire. - Dispositions relatives à la qualité

    Art. 3. § 1er. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisées que :

  10. s'il s'agit de plants de base ou de plants certifiés officiellement agrées;

  11. s'ils répondent aux conditions minimales énumérées aux annexes Ire et II;

  12. s'ils appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles;

  13. s'ils sont calibrés conformément aux dispositions suivantes :

    1. ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté;

    2. l'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot n'excède pas 25 mm. Pour les plants de calibres supérieurs à 35 mm, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq;

    3. un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.

    § 2. Des plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri sous le contrôle de l'entité compétente. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.

    § 3. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de...

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