6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion financière des régies communales

Rapport aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale a modifié profondément la gestion comptable des communes.

L'existence du nouveau plan comptable général des communes rendait opportun un rajeunissement des normes en vigueur au sein des établissements communaux, qui constituent, avec leur commune respective, une seule et même entité juridique et patrimoniale.

Jusqu'en 1995, seules les régies dressaient, pour les besoins de leur comptabilité industrielle un bilan de leur patrimoine. C'est précisément l'inexistence d'un tel document au niveau communal qui conduisit à la séparation des comptabilités.

Etant donné que le patrimoine des régies n'est pas juridiquement distinct du patrimoine communal, une vision précise de celui-ci impose que les bilans puissent être consolidés pour refléter l'état de la situation comptable de l'entité.

Les comptes communaux et ceux de la régie doivent être arrêtés dans des délais raisonnables. Les organes de décision doivent en effet être en mesure d'adapter une politique de gestion en raison des résultats dégagés et il est particulièrement malsain que des comptes d'exploitation soient arrêtés plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin de l'exercice en cause.

Toute tentative de consolidation s'avérerait vaine si les règles comptables en vigueur dans l'une et l'autre des administrations diffèrent et en particulier quant au rythme des amortissements et des réévaluations.

L'occasion semblait opportune d'harmoniser dans la foulée les règles qui régissent la comptabilité budgétaire des régies qui connaît de commune à commune des variations sensibles.

L'expérience de l'usage de la nouvelle comptabilité communale (NCC) acquise par les communes a également permis de revoir la relation comptabilité budgétaire - comptabilité générale et de rendre au système budgétaire son caractère d'outil de gestion prévisionnelle, et à la comptabilité générale sa vocation d'outil d'évaluation du patrimoine et de mesure de la réalisation.

A cet égard, il y a lieu de remarquer aussi que le plan comptable budgétaire lie chaque code économique avec une liste finie de comptes généraux correspondants (et non plus à un seul comme en NCC), ce qui permet au comptable, au vu de la pièce, de choisir l'imputation la plus appropriée en comptabilité générale.

Etant donné enfin, que la raison d'être des régies est précisément de s'adapter aux contraintes d'un service de type commercial ou industriel et donc de disposer d'un arsenal de dispositions destinées à en faciliter la gestion courante, il convenait de respecter la souplesse qui est la caractéristique d'une gestion en régie.

C'est dans cet esprit que les règles qui suivent harmonisent les pratiques budgétaires et comptables des communes et des régies, tout en respectant l'ensemble des dispositions générales que prévoyait déjà l'arrêté du Régent du 18 juin 1946.

Quelles sont les principales innovations du présent arrêté ?

  1. Le budget et le compte budgétaire :

    Contrairement au budget communal qui préfigure un résultat de trésorerie supputé constitué par la différence entre les ressources dégagées au cours de l'exercice et l'engagement des dépenses, pour autant que la totalité des ressources annoncées soit disponible et que la totalité des crédits en dépenses soit engagée, le budget de la régie est une préfiguration de ce que devrait être le résultat d'exploitation de l'exercice correspondant (et non le préfiguration du résultat de trésorerie).

    Les crédits correspondront dès lors à l'estimation des créances à naître et aux charges à imputer au cours de l'exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel la dépense a été décidée (et engagée, au sens que donne à ce terme la comptabilité budgétaire communale). Un tableau de bord de gestion est cependant imposé pour permettre d'estimer le montant des bons de commande émis, ce qui correspond mutatis mutandis à la notion d'engagements reportés. De même la comptabilité générale connaît un compte d'attente "factures à recevoir".

    La notion d'engagement perdure, en ce sens que toute utilisation d'un crédit en dépense doit être approuvée préalablement par l'autorité de la régie, mais cette formalité ne revêt plus, dans la gestion d'une régie, qu'un aspect juridique et perd son caractère comptable.

    Dans cette hypothèse, le budget et le compte budgétaire deviennent des documents de gestion destinés à mesurer l'écart entre le programme prévu et celui qui est effectivement réalisé. Ils ne constituent plus en soi des documents comptables au sens strict du terme. La situation comptable de la régie est suffisamment détaillée en comptabilité générale.

    Le budget, voté par le conseil communal,

    - détermine, sous forme chiffrée, les axes de la politique menée pour l'exercice qui vient,

    - donne mandat au collège des bourgmestre et échevins pour la réaliser,

    - constate les ressources prévues et

    - fixe les limites de leur utilisation

    - en vue d'atteindre un résultat d'exploitation prévisible.

  2. Présentation du budget - Abandon du tableau de tête et du résultat budgétaire.

    Comme en comptabilité communale, le tableau de tête du budget disparaît. Il en va de même du calcul du résultat des exercices antérieurs.

    En effet, le compte budgétaire ne prenant plus en considération la notion d'engagement, ni à fortiori celle d'engagement reporté, le résultat de l'exercice est le résultat d'exploitation qui se retrouvera au bilan au 31 décembre, hormis le résultat non décaissé ou non encaissé (amortissements et réévaluations).

    Contrairement à la comptabilité communale, le remboursement de la dette, n'ayant d'effet que sur des comptes de bilan et non sur des comptes de charges et n'ayant donc pas d'impact sur le compte d'exploitation, figurera dans un chapitre distinct.

  3. Organisation et forme du budget.

    Le budget des régies s'organise en 2 parties distinctes :

    La première partie rassemble les articles qui sont liés aux comptes de charges et de produits et qui trouvent leur correspondance dans le résultat d'exploitation de la comptabilité générale, à l'exception des amortissements et des réévaluations.

    La deuxième partie regroupe les dépenses liées aux comptes de bilan. Celle-ci se subdivise à son tour en un relevé détaillé des projets d'investissement et en un relevé du remboursement des emprunts.

    La présentation des diverses sections du budget est illustrée en annexe du présent rapport.

  4. Distinction entre services ordinaire et extraordinaire.

    Pour l'exécution du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :

    - par « service ordinaire », les recettes et dépenses liées à l'activité normale de la régie, en ce compris les mouvements du patrimoine mobilier et les travaux de maintenance extraordinaire, les frais d'étude ainsi que le remboursement de la dette;

    - par « service extraordinaire », les recettes et dépenses liées aux acquisitions et ventes, travaux de construction et d'aménagement de biens immobiliers.

    Les décisions de principe liées à l'exécution du service ordinaire sont de la compétence du collège des bourgmestre et échevins. Les opérations liées à l'exécution du service extraordinaire sont de la compétence du conseil communal.

  5. Remarque finale.

    Il convient d'insister sur le fait que l'inscription comptable d'une créance à charge du trésorier de la régie en cas de déficit de caisse, visée à l'article 76, alinéa 3, est une procédure administrative et non juridictionnelle. En aucun cas, elle ne fixe définitivement la responsabilité finale du trésorier.

    Les comptes et les comptes de fin de gestion des régies, comme d'ailleurs ceux des communes, sont approuvés et fixés définitivement par le Gouvernement (article 13, 7°, et article 15, § 1,premier alinéa, de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale). Il s'agit là d'une procédure administrative qui se situe dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative sur les communes et les régies communales.

    L'arrêt définitif du compte de fin de gestion donne quittus au receveur (article 138bis, § 4, NLC).

    Lors de l'arrêt définitif, si un débet est fixé, le collège des bourgmestre et échevins invitera le receveur à solder le débet (article 138bis, § 2, NLC).

    Le receveur peut faire appel de cette invitation à payer le débet auprès du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale (articles 138bis, § 5, et 131, § 4, NLC).

    Le Collège juridictionnel se prononce sur la responsabilité du receveur en tant que juridiction administrative et fixe le montant du débet qui est mis à charge du receveur.

    Ces dispositions sont d'application pour le trésorier de la régie.

    En son arrêt n° 11/95 du 7 février 1995, la Cour d'Arbitrage a confirmé cette distinction entre procédures administrative et juridictionnelle.

    Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

    D. DUCARME

    Pour la consultation du tableau, voir image

    6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion financière des régies communales

    Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

    Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 1°, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

    Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

    Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, remplacé par la loi du 27 mai 1989, et l'article 262, alinéa 5;

    Vu l'arrêté du régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;

    Vu l'avis du Conseil d'Etat;

    Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs...

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