22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 17 avril 2003

Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66579/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le chapitre 6 - Financement s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction.

CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

Art. 2. Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 3. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes :

  1. avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;

  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;

  3. bénéficier d'allocations de chômage;

  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;

  5. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;

  6. satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations...

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