22 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au transfert de pouvoirs de décision aux Ministres

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à la suite de l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, le transfert de pouvoirs de décision aux Ministres doit être réglé sans délai afin d'assurer la continuité du travail gouvernemental;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Il est accordé aux membres du Gouvernement de la Communauté germanophone dans les matières pour lesquelles ils sont compétents en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, délégation pour appliquer les décrets et les règlements et mener une politique correspondant aux compétences. Ils ne peuvent par contre prendre des arrêtés réglementaires.

La délégation visée au premier alinéa se rapporte également à l'octroi de dérogations aux conditions linguistiques lors de l'engagement de membres du personnel dans l'enseignement tout en respectant les règles en vigueur en la matière.

§ 2. Dans les matières relevant de la compétence de différents membres du Gouvernement, les décisions sont prises en commun par les membres concernés.

§ 3. Le Ministre compétent transmet tout projet de circulaire ou de directive à portée générale aux autres membres du Gouvernement.

Ceux-ci peuvent, lors de la séance suivante du Gouvernement, demander une décision collégiale à propos du projet. Jusqu'à cette séance, le projet ne peut être rendu applicable.

§ 4. La liste des arrêtés ministériels signés par les membres du Gouvernement en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés est transmise tous les deux mois aux autres membres du Gouvernement.

§ 5 - Le Gouvernement adopte son règlement d'ordre intérieur.

Art. 2. Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale :

  1. l'octroi de subventions et de dotations dans le cadre des dépenses courantes dépassant euro 50.000;

  2. l'octroi de subventions et de dotations dans le cadre des dépenses en capital dépassant euro 150.000, à l'exception des subventions d'infrastructures pour...

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