20 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu les articles 61 à 67 du Code rural du 7 octobre 1886;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, notamment les articles 5, § 2, 15 et 16;

Vu l'avis n° 41.433/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, il faut entendre par :

  1. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers;

  2. le gouverneur : les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE II. - Formation et recyclage

    Art. 2. L'organisme de formation est tenu de rédiger un règlement interne qui comprend au moins les éléments suivants :

  3. un programme détaillé des cours;

  4. les modalités relatives à l'organisation des cours et des examens;

  5. les modalités relatives à l'organisation du cours de recyclage.

    Le règlement interne est soumis à l'approbation du gouverneur et transmis à la commission de formation.

    Art. 3. Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat en ce qui concerne :

  6. les conditions auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation visée;

  7. les règles qui ont trait aux examens;

  8. l'obligation de se recycler afin de pouvoir continuer à exercer la fonction;

  9. toute information utile qui intéresse le candidat dans le cadre de la formation.

    Art. 4. Afin de pouvoir entamer la formation, régie par le présent arrêté, le candidat à la formation doit avoir présenté à l'organisme de formation, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, datant de moins de trois mois, ou une copie de l'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois.

    L'organisme de formation doit refuser un candidat à la formation si la personne ne satisfait pas à la condition mentionnée à l'article 2, 10°, de l'arrêté royal.

    Art. 5. La formation de base, définie à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, est constituée de cours théoriques et d'exercices pratiques organisés dans le cadre des cours.

    L'annexe 1re décrit les intitulés des branches étudiées. Les heures de cours mentionnées représentent le minimum de ce qui doit être enseigné pour les différentes branches étudiées. Les tests et les examens ne sont pas compris dans ces heures.

    Art. 6. Les matières enseignées dans le cadre de la formation sont axées sur la pratique et adaptées à la fonction et à l'activité auxquels la formation se rapporte. Le contenu de ces matières doit tenir compte de l'évolution de la législation et de la réglementation ayant une incidence sur les activités du garde champêtre particulier.

    Art. 7. Les sessions d'examens sont exclusivement accessibles aux personnes qui ont régulièrement suivi la formation, conformément au règlement de l'organisme de formation.

    Art. 8. § 1er. Les sessions d'examen au cours desquelles le test de compétence est présenté, sont organisées à deux reprises sur une période de quatre mois à l'issue de la période des cours, à l'exception du cas où personne n'a été ajourné à la seconde session.

    § 2. Pour la dernière épreuve de repêchage, l'élève a le choix de l'organisme ou de la commission d'examen auprès de laquelle il souhaite présenter le test de compétence.

    Art. 9. § 1er. Tous les modules font l'objet...

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