20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est un complément à l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

Les dispositions complémentaires, qui concernent la mise en place d'une commission de formation, sont insérées dans l'arrêté royal suite à l'avis n° 41.433 du 25 octobre 2006 du Conseil d'Etat concernant le projet d'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

Au sein de chaque province où la formation de garde champêtre particulier est organisée, une commission de formation est instituée. Cette commission est composée de plusieurs experts pouvant chacun apporter, de par leur expérience, une contribution utile à la commission. Ces experts sont désignés par le gouverneur.

La commission de formation est investie de deux missions.

Elle doit d'une part remettre un avis motivé au gouverneur au sujet de toute demande d'agrément d'un organisme de formation qui souhaite organiser la formation de base et le recyclage du garde champêtre particulier.

Dans le cadre de cette mission, la commission de formation vérifiera que les chargés de cours n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire, qu'ils n'enseignent pas plus de deux matières dans le même organisme de formation, que l'organisme dispose bien de l'équipement approprié et dans quelle mesure la formation est effectivement dispensée dans le cadre de cours et non pas par correspondance.

La commission de formation pourra ajouter à ces motifs d'autres critères lui permettant de formuler son avis motivé.

Ces critères, de même que la procédure suivie pour émettre cet avis, sont consignés dans le règlement interne de la commission.

D'autre part, la commission examinera la qualité des activités de formation, ce qui inclut la qualité du contenu des cours et des chargés de cours de l'organisme de formation.

A cet effet, elle est dotée d'un accès aux organismes de formation et peut requérir tout document en rapport avec le contrôle de qualité qu'elle exerce.

La commission de formation acte dans son règlement interne la procédure du contrôle de qualité et de prise de décision, en tenant au moins compte des éléments suivants.

La commission de formation examine si le programme des cours proposés correspond au moins au programme prévu, si les chargés de cours disposent des qualifications nécessaires pouvant être prouvées sur la base de diplômes ou d'une expérience utile et dans quelle mesure chaque matière fait l'objet d'un syllabus ou d'un manuel mis à la disposition des participants.

En vue du contrôle de qualité, la commission de formation peut, ici également, ajouter d'autres critères qui seront eux aussi consignés dans le règlement interne.

Le règlement interne précise en outre le type de documents et de données qui sont mis à la disposition de la commission de formation afin qu'elle puisse exercer ses tâches.

Le règlement interne est soumis à l'approbation du gouverneur.

Enfin, une disposition coercitive est également prévue. Si le gouverneur constate une...

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