4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de garde

Convention collective de travail du 25 février 1998 et 16 mars 1998

Convoyeurs de fonds en/ou de valeurs (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro 47743/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux services de transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs, diurne et/ou nocturne, sur le territoire belge qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise » : les entreprises qui effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne.

CHAPITRE II. - Principe

Art. 2. Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, une Commission transport de fonds et/ou de valeurs, chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur collaboration avec les diverses forces de l'ordre.

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