10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment l'article 171;

Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1992.

Annexe

Commission paritaire pour les services de garde

Convention collective de travail du 28 juin 1995

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Convention enregistrée le 5 juillet 1995 sous le numéro 38239/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par travailleur on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin que féminin.

Art. 2. Les parties sont d'accord, conformément aux recommandations de l'accord interprofessionnel relatives à la formation et...

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