5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, notamment les articles 6 à 10 inclus;

Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 et 38;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.456/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Garantie communautaire pour le remboursement de certains emprunts contractés par la société DBFM

Article 1er. § 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode fixé par le présent arrêté, aux emprunts contractés par la société DBFM pour le financement du programme DBFM. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts convertibles et de prêts subordonnés ne peuvent relever de cette garantie.

Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée par le Parlement flamand.

§ 2. La garantie pour les emprunts destinés à la réalisation du programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100% du principal de l'emprunt, et 100% des intérêts fixés conformément au § 3, d'application avant la cessation du contrat. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis. En outre, la garantie pour les emprunts de la société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti.

§ 3. Le taux d'intérêt applicable pour la fixation des intérêts visés au § 2, est le taux d'intérêt contractuel, le cas échéant limité au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat belge et ayant une durée de 30 ans, tel que publié par Reuters page SRF/OLOYIELD, fixé à la date de prélèvement de l'emprunt initial.

Art. 2. Sur la proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté octroyant la garantie sera promulgué par le Ministre flamand de l'enseignement pour chaque emprunt initial ou prélèvement d'emprunt.

L'arrêté octroyant la garantie comportera le montant garanti, le mode suivant lequel l'obligation linéaire est fixée à 30 ans, la formule d'amortissement et le numéro du compte en banque auquel la prime de garantie visée à...

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