10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions financières

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à compléter le système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des institutions financières établi par Votre arrêté du 16 octobre 2008 pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et à modifier ledit arrêté royal du 16 octobre 2008. L'habilitation en est donnée au Roi par cet article 117bis.

L'article 117bis, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 prévoit notamment la base légale qui habilite le Roi à mettre en place, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis du Comité de stabilité financière, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions financières qu'Il détermine, et ce en vue de préserver le système financier en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique. Pour déterminer le champ d'application de l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, il convient de prendre connaissance également de l'article 117ter de la même loi. Cet article 117ter est libellé comme suit : "Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois."

Votre arrêté du 16 octobre 2008 visait à mettre en place un système de garantie portant sur les financements obtenus par les institutions financières sur les marchés interbancaires et auprès de contreparties institutionnelles. Il visait dont à faciliter les rentrées de liquidités auprès d'institutions financières.

Le présent arrêté vise pour sa part à éviter des sorties de liquidités. Il est en effet apparu que certaines institutions financières ont pris envers des tiers des engagements prévoyant que, en cas de dégradation de la notation de celles-ci ou d'une entité de leur groupe, les tiers en question ont contractuellement le droit d'exiger que leur soient remises des sûretés en espèces ou autres ou d'exiger un remboursement anticipé. Une dégradation de notation entraînerait dès lors des appels massifs à de tels sûretés ou remboursements, d'où une sortie brutale de liquidités pour des montants considérables à charge de ces institutions. La qualité de la notation s'appuyait en premier lieu sur un portefeuille de produits financiers. Vu l'accroissement des risques de défaut sur certains produits financiers, en particulier les...

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