17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année, en exécution de l'article 4.6. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année, en exécution de l'article 4.6. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 26 juillet 1999

Prime de fin d'année

En exécution de l'article 4.6. de l'accord national 1999-2000

du 27 avril 1999

(Convention enregistrée le 2 décembre 1999

sous le numéro 53156/CO/112)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2. Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3. Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est calculée selon la formule suivante :

salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 : 12.

Art. 4. La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5. Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois presté complet :

§ 1er. Les ouvriers qui sont occupés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT