21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 18 mai 1995
Prépension en exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996 (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38265/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue :
- d'une part, en application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994;
- d'autre part, en application de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3. En exécution du point...
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