12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 26 mai 2005
Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75918/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Par "stand-by" on entend : la situation des ouvriers qui, en dehors du temps de travail normal, du fait d'un accord préalable avec l'employeur, sont à disposition de l'employeur pour être éventuellement affectés (après appel de l'employeur) à un service d'assistance au client, à condition que :
- la limite journalière normale, définie dans le règlement de travail de l'entreprise soit déjà atteinte;
- la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail soit atteinte.
CHAPITRE III. - Indemnités
Art. 3. § 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention.
§ 2. On distingue 4 systèmes de stand-by :
-
Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus;
-
Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir le week-end, à savoir le samedi ou le dimanche, ainsi que les jours fériés;
-
Stand-by pendant la période de 22...
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