13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait :

- que l'arrêté est nécessaire pour la transposition complète en droit interne de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (qui devait être transposée pour le 25 décembre 2000 au plus tard);

- que le Royaume de Belgique, par décision du 17 septembre 2002, a été cité devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour le non respect de l'obligation de transposition de la directive précitée (affaire C-122/02);

- qu'il a été décidé, au Sommet UE des Chefs d'Etat et de gouvernement en mars 2002 à Barcelone, que les Etats membres réduiraient, dans un délai d'un an, le déficit concernant la transposition de directives du marché intérieur à 1,5 %, et à 0 % en ce qui concerne les directives dont le délai de transposition est déjà dépassé depuis plus de deux ans. Comme presque toutes les directives environnementales, la Directive 98/83/CE est considérée comme une directive du marché intérieur;

- que la Belgique a réalisé une amélioration considérable en ce qui concerne la transposition de directives UE, et qu'il est très important de finaliser sans délai et dans la mesure du possible les efforts visant une transposition opportune;

- que la directive en question stipule que les eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre, pour le 25 décembre 2003 au plus tard, aux exigences reprises à l'arrêté annexé et qu'il faut établir et approuver un programme de contrôle à cette fin;

- que le rapport sur le respect de la directive est publié par année calendaire, et qu'il est dès lors souhaitable de faire entrer en vigueur les exigences de qualité le 1er janvier 2003 au plus tard (date à laquelle il est proposé d'abroger l'arrêté du 15 mars 1989 qui est actuellement en vigueur);

- que la date limite pour l'introduction du programme de contrôle pour 2003 (article 11, § 1er) a été fixée au 1er décembre 2002.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la directive du Conseil de l'Union européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales en matière de fourniture et de production d'eaux destinées à l'utilisation humaine

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;

  2. nouvelles installations et nouveaux réseaux de distribution d'eau : des installations et réseaux de distribution d'eau qui sont installés ou modifiés après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  3. le décret : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

  4. la Division des Eaux : la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;

  5. l'Inspection d'Hygiène : la Division de l'Hygiène préventive et sociale de l'Administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture;

    Les définitions du décret s'appliquent au présent arrêté.

    Art. 2. § 1er. Sauf dérogations accordées en vertu du chapitre II, les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies, doivent être salubres et propres.

    Par fourniture on entend toute forme de mise à disposition, contre paiement ou non, également comme partie de la location, de l'affermage ou de toute autre mise à disposition de biens immobiliers, même si le consommateur et le fournisseur sont la même personne.

    § 2. Les eaux destinées à la consommation humaine sont censées être salubres et propres si elles :

  6. ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;

  7. sont au moins conformes aux valeurs paramétriques spécifiées à l'annexe Ire, parties A et B ;

  8. sont produites et distribuées conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution.

    Art. 3. Si le fournisseur d'eau fournit des eaux impropres à la consommation humaine, comme des eaux de deuxième circuit, il prenne les précautions nécessaires pour prévenir la consommation humaine de ces eaux.

    Art. 4. Personne ne peut invoquer, directement ou indirectement, le décret et ses arrêtés d'exécution pour faire dégrader la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, à moins que cela n'ait pas d'incidence sur la protection de la santé des personnes et n'entraîne pas d'accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

    Art. 5. § 1er. Seuls les aides techniques et autres additifs, repris en annexe IV, peuvent être utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine. Sur avis de l'inspection d'hygiène, le Ministre peut adapter l'annexe IV, entre autres en conséquence du progrès technologique ou des mesures européennes.

    § 2. Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances visées au § 1er, ainsi que les substances qui demeurent présentes dans les eaux du fait de matériels appliqués dans ses nouvelles installations et nouveaux réseaux de distribution d'eau, ne soient présentes dans l'eau fournie à un niveau de concentration supérieur que ce qui est inévitable suite au bon usage de ces substances ou matériaux. En aucun cas, l'utilisation de ces substances et l'application de ces matériaux ne peuvent résulter en un dépassement des valeurs paramétriques en annexe Ire, parties A et B , et ne peuvent, directement ou indirectement, porter atteinte à la protection de la santé des personnes.

    § 3. Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée. En outre, on vise à maintenir la présence de désinfectants et de sous-produits de la désinfection au niveau le plus bas possible.

    CHAPITRE II. - Dérogations

    Art. 6. § 1er. A la demande du fournisseur d'eau et sur avis de l'inspection d'hygiène, le ministre peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques de l'annexe Ire, partie B , dans la mesure où la dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n'existe pas d'autre moyen raisonnable d'assurer la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de fourniture concernée.

    Une deuxième dérogation suivante peut être accordée sur la base d'un rapport dont il résulte que des progrès suffisants ont été accomplis.

    Les dérogations susvisées sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans. A l'issue de chaque délai, le fournisseur d'eau fait rapport sur la situation et les progrès qui ont été accomplis.

    § 2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut, à la demande du fournisseur d'eau, après avis de l'inspection d'hygiène, et après approbation par la Commission de l'Union européenne, prolonger la dérogation une troisième fois pour une période ne dépassant pas trois ans.

    Art. 7. § 1er. La demande de dérogation est soumise auprès de la Division des Eaux. Toute demande de dérogation ou de prolongation de l'accord de dérogation à une valeur paramétrique telle que visée à l'article 6, doit comporter les renseignements suivants :

  9. les motifs de la demande de dérogation;

  10. le paramètre auquel une dérogation est demandée, les résultats pertinents de contrôles antérieurs concernant ce paramètre et la valeur maximale admissible prévue par le présent arrêté ou une dérogation éventuellement accordée antérieurement;

  11. la zone de fourniture concernée, la quantité d'eau distribuée par jour, le nombre de consommateurs concerné, les répercussions éventuelles de la dérogation sur des entreprises alimentaires dans la zone de fourniture;

  12. un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents par rapport à ceux prévus dans le programme de contrôle visé à l'article 11;

  13. un plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan;

  14. la durée demandée de la dérogation.

    § 2. Les dérogations sont accordées par arrêté du Ministre. Si aucun arrêté n'est pris dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de la demande, la dérogation est censée être refusée. Le délai de soixante jours est prolongé par la durée entre la demande et la réception d'informations supplémentaires éventuelles, demandées par la Division des Eaux.

    L'arrêté mentionne :

  15. les motifs de l'accord de la dérogation;

  16. le paramètre auquel une dérogation est demandée, les résultats pertinents de contrôles antérieurs concernant ce paramètre et la valeur maximale admissible;

  17. la zone de fourniture concernée, la quantité d'eau distribuée par jour, le nombre de consommateurs concerné et les répercussions éventuelles de la dérogation sur des entreprises alimentaires concernées;

  18. un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents par rapport à ceux prévus dans le programme de contrôle visé à l'article 11;

  19. un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan;

  20. la durée accordée de la dérogation.

    Le...

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