4 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental

Le Gouvernement Flamand,

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 56 et 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, et l'annexe;

Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 4 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 janvier 2011;

Vu l'avis n° 49 201/1 du Conseil d'Etat, rendu le 17 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2000, 1er juin 2001, 15 juillet 2002, 18 juillet 2003, 30 avril 2004, 15 avril 2005, 20 avril 2007, 12 décembre 2008 et 5 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « gemeentelijke basisschool, Willem van Haechtlaan 66, 2050 Antwerpen », sont remplacés par les mots « gemeentelijke basisschool, Onderwijsstraat 19, 2540 Hove »;

  2. les mots « vrije basisschool, Godfried Bomansstraat 17, 3920 Lommel » sont remplacés par les mots « vrije lagere school, Kloosterstraat 6, 3930 Hamont-Achel ».

Art. 2. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement.

Art. 3. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 10. L'inspection de l'enseignement est chargé du contrôle du déroulement et de la correction de l'examen et en rédige un rapport avant fin juin de l'année scolaire en cours

.

Art. 4. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, les mots « le département » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming ».

Art. 5. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par les annexes jointes au présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 7. Le Ministre flamand qui...

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