17 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au stage formatif court des médecins scolaires

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 17, § 4, inséré par le décret du 1er juillet 2005;

Vu le décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités, notamment l'article 15, § 4, inséré par le décret du 1er juillet 2005;

Vu l'avis n° 10 de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 16 novembre ;

Vu l'avis n° 39.786/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 février 2006,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Service : le service tel que défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et à l'article 1er, 2°, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités;

  2. Stage : Le stage formatif court préalable à l'entrée en fonction, au sein d'un service, d'un docteur en médecine qui n'est porteur ni d'un certificat de médecine scolaire, ni d'un diplôme d'études spécialisées en santé publique prévu à l'article 17, § 4, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et à l'article 15, § 4, du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.

    Art. 2. § 1er. Le stage est dispensé par un docteur en médecine porteur soit d'un certificat de médecine scolaire, soit d'un diplôme d'études spécialisées en santé publique et justifiant au minimum de trois années d'expériences en médecine scolaire.

    § 2. Le stage est effectué au sein du service dans lequel le médecin- candidat postule.

    Lorsque le service ne compte pas de docteur en médecine remplissant les conditions prévues au § 1er, le stage est effectué au sein d'un autre service.

    Art. 3. Le médecin visé à l'article 2, § 1er, dispense le stage durant ses prestations de médecine scolaire.

    Art. 4. Le stage comporte un volet théorique de quatre heures et un volet pratique de quatre heures.

    Art. 5. Le volet théorique porte sur les points suivants :

  3. l'étude des principes généraux et des missions de promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités;

  4. l'apprentissage des principes de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT