22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 93, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 215bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2005 et le 18 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 juin 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la modification proposée dans le présent arrêté doit entrer en vigeur le 1er janvier 2006, de telle sorte qu'il est nécessaire que les organismes assureurs puissent immédiatement prendre les mesures nécessaires en vue du paiement de l'allocation forfaitaire visée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 215bis. § 1er. Les titulaires invalides qui ont la qualité de travailleur ayant personne à charge en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT